S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
117. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 24 heures avant, aviser le ministre de la libération de l’appareil de forage et, en cas d’interruption provisoire, il doit aussi l’aviser, dans les meilleurs délais, de la reprise des travaux.
D. 1251-2018, a. 117.
En vig.: 2018-09-20
117. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 24 heures avant, aviser le ministre de la libération de l’appareil de forage et, en cas d’interruption provisoire, il doit aussi l’aviser, dans les meilleurs délais, de la reprise des travaux.
D. 1251-2018, a. 117.